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Indemnisation du préjudice et récidive : la Cour Constitutionnelle restitue au juge le pouvoir de mettre en balance les circonstances

Par l'arrêt n° 72 du 24 février 2026, la Cour Constitutionnelle a marqué un nouveau chapitre dans la longue histoire des rapports entre circonstances atténuantes et récidive dans le système pénal italien. La disposition visée est, une fois encore, l'art. 69, alinéa 4, du code pénal : cette norme qui, lors de la mise en balance des circonstances aggravantes et atténuantes, interdit au juge de faire prévaloir ces dernières lorsqu'elles se trouvent en concours avec la récidive réitérée. Une interdiction que la Consulta a déjà entamée à plusieurs reprises, et qui se trouve aujourd'hui davantage réduite en faveur de celui qui a choisi — avant même d'affronter le procès — de réparer intégralement le préjudice causé à la victime.

L'affaire qui a suscité le débat : cambriolage et préjudice déjà indemnisé

La procédure trouve son origine devant le Tribunal monocratique de Raguse. Une prévenue, se faisant passer pour une déléguée d'une église, s'était introduite par la ruse au domicile de deux époux et leur avait dérobé la somme de 3 500 euros en espèces. Il s'agissait d'une infraction grave, qualifiée en vertu de l'art. 624-bis du code pénal de vol avec violation de domicile. Cependant, avant l'ouverture du procès, la prévenue avait restitué l'intégralité de la somme soustraite, réunissant ainsi les conditions de la circonstance atténuante prévue par l'art. 62, n° 6, première partie, c.p. — à savoir le fait d'avoir intégralement réparé le préjudice par voie d'indemnisation et de restitution.

Le juge de Raguse se trouvait toutefois confronté à un obstacle : la prévenue était grevée d'une récidive réitérée (art. 99, alinéa 4, c.p.), en raison de nombreuses condamnations antérieures, y compris pour des infractions de même nature. La loi en vigueur lui interdisait de valoriser pleinement la circonstance atténuante réparatoire, le contraignant tout au plus à déclarer l'équivalence entre les circonstances. C'est précisément cette contrainte normative que le Tribunal de Raguse a estimée constitutionnellement suspecte, soulevant la question devant la Cour Constitutionnelle.

Le cœur du problème : une disparité difficile à justifier

Le juge de renvoi a mis en lumière une contradiction difficile à ignorer. Dès 2023, par l'arrêt n° 141, la Consulta avait déclaré inconstitutionnelle la même interdiction s'agissant de la circonstance atténuante de la particulière ténuité du préjudice (art. 62, n° 4, c.p.). Pourtant, pour la circonstance atténuante de la réparation intégrale du préjudice — qui implique un comportement nettement plus actif et vertueux de la part du prévenu — le blocage demeurait intact.

La disparité était manifeste : celui qui avait causé un préjudice de faible importance pouvait bénéficier d'un jugement de prévalence de la circonstance atténuante ; celui qui, en revanche, avait indemnisé la victime de manière intégrale et diligente, démontrant un comportement concrètement réparateur, ne jouissait pas du même traitement. Une logique difficile à soutenir au regard de la cohérence systémique et des principes constitutionnels.

La décision de la Cour : proportionnalité et rééducation au cœur du raisonnement

La Cour Constitutionnelle a fait droit à la question soulevée, déclarant l'illégitimité de l'

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