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Vol qualifié impropre : la Cour Constitutionnelle précise les limites de l'infraction avec l'arrêt n° 45/2026

Le 31 mars 2026, la Cour Constitutionnelle a déposé l'arrêt n° 45, par lequel elle a apporté des éclaircissements sur l'un des nœuds interprétatifs les plus débattus en matière d'infractions contre le patrimoine : la structure de l'infraction de vol qualifié impropre (rapina impropria) et le moment de sa consommation. Un arrêt qui, tout en confirmant la légitimité constitutionnelle de la norme en vigueur, offre des éléments d'une grande pertinence pour toute personne impliquée — à quelque titre que ce soit — dans des procédures pénales liées à cette qualification.

L'affaire au cœur de la question : qu'avait soulevé le Tribunal de Florence ?

Le juge de renvoi, le Tribunal ordinaire de Florence (Tribunale ordinario di Firenze), avait soulevé une question de légitimité constitutionnelle à l'encontre de l'art. 628, deuxième alinéa, du code pénal italien (codice penale), qui régit précisément le vol qualifié impropre. Le doute portait sur une différence structurelle par rapport au vol qualifié propre (prévu par le premier alinéa) : alors que ce dernier exige que le sujet s'approprie la chose d'autrui en usant de violence ou de menace, le vol qualifié impropre se caractérise par l'exercice de la violence ou de la menace immédiatement après la soustraction, indépendamment du fait que l'appropriation se soit effectivement réalisée.

Le Tribunal estimait que cette asymétrie pouvait violer l'art. 3 de la Constitution italienne (Costituzione), c'est-à-dire le principe d'égalité et de raisonnabilité : les deux formes de vol qualifié reçoivent le même traitement sanctionnateur, mais le vol qualifié impropre semblerait réprimer de manière plus extensive, en faisant abstraction de l'obtention effective du bien.

La réponse de la Consulta : la question est non fondée

La Cour Constitutionnelle, par l'arrêt n° 45/2026, a déclaré la question non fondée (non fondata). Le raisonnement des juges constitutionnels est articulé et mérite d'être compris dans ses étapes essentielles.

Selon la Cour, le trait unificateur entre le vol qualifié propre et le vol qualifié impropre n'est pas le degré d'avancement de l'atteinte patrimoniale, mais un élément commun et fondamental : l'utilisation de la violence ou de la menace dans un contexte d'agression contre le patrimoine d'autrui. C'est là le noyau de la désapprobation qui justifie la parité de peine, et non la circonstance que le sujet ait réussi ou non à s'approprier le bien.

La Cour a ensuite souligné un aspect particulièrement significatif : dans le vol qualifié impropre, l'appropriation peut ne pas se réaliser du tout, et cela peut se produire pour deux ordres de raisons distinctes :

  • Par choix de l'auteur lui-même, qui use de violence ou de menace non pas pour mener à terme le vol, mais exclusivement pour assurer son impunité — par exemple pour échapper à la capture après avoir été découvert ;
  • Par l'intervention de tiers, qui empêchent matériellement l'achèvement de l'action.

Dans les deux cas, la Cour précise que la consommation de l'infraction de vol qualifié impropre est acquise dès lors que la violence ou la menace a été exercée immédiatement après la soustraction, conformément aux dispositions de l'art. 628, deuxième alinéa, du code pénal (codice penale), sans qu'il soit nécessaire que l'appropriation patrimoniale soit effectivement accomplie.

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