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Revenu de citoyenneté et fraudes : la Cour Constitutionnelle confirme la sévérité des peines

Par l'arrêt n° 35 du 20 mars 2026, la Cour Constitutionnelle a mis fin à une question qui avait animé le débat entre pénalistes et praticiens du droit : les peines prévues à l'encontre de ceux qui ont indûment obtenu le revenu de citoyenneté au moyen de déclarations mensongères ou d'omissions sont constitutionnellement légitimes. Une décision qui mérite d'être analysée avec attention, tant pour ses implications pratiques que pour les principes juridiques qui la sous-tendent.

L'affaire : ce qu'avait soulevé le Tribunal de Florence

L'affaire trouve son origine dans une ordonnance du Tribunal de Florence, qui avait mis en doute la légitimité constitutionnelle de l'article 7, alinéa 1, du décret-loi n° 4 du 2019 — converti par la suite en loi n° 26 du 2019 — en ce qu'il punit d'une peine d'emprisonnement de deux à six ans quiconque, dans le but de percevoir indûment le revenu de citoyenneté, présente des déclarations ou des documents falsifiés, utilise des attestations non véridiques ou omet des informations pertinentes.

Le juge a quo soutenait que ce cadre de peine était excessivement sévère, proposant à titre principal une peine comprise entre six mois et trois ans, ou, à titre subsidiaire, entre six mois et six ans. À l'appui de la question, deux paramètres constitutionnels précis étaient invoqués : l'article 3 (principe d'égalité et de raisonnabilité) et l'article 27, troisième alinéa (finalité rééducative de la peine).

Les deux griefs soumis à l'examen de la Consulta

La Cour a examiné séparément les deux aspects d'illégitimité soulevés :

  • Disproportion intrinsèque de la peine : le Tribunal de Florence estimait que le minimum légal de deux ans d'emprisonnement était en lui-même déraisonnablement élevé au regard de la gravité typique des comportements incriminés. La Consulta a rejeté cette thèse, soulignant que l'infraction est circonscrite et spécifique, et qu'une sanction sévère — bien qu'elle le soit — n'atteint pas le seuil de manifeste déraisonnabilité requis pour une intervention ablative de la Cour.
  • Déraisonnabilité par comparaison avec d'autres infractions : le juge a quo avait mis en parallèle la disposition contestée avec les peines prévues pour l'escroquerie aggravée (art. 640, deuxième alinéa, n° 1, et art. 640-bis c.p.) et pour la perception indue d'allocations publiques (art. 316-ter c.p.), relevant une disparité de traitement difficilement justifiable.

Les motifs du rejet : le raisonnement de la Cour

Sur la comparaison avec les infractions d'escroquerie, la Cour a adopté une position claire : les infractions visées aux articles 640 et 640-bis du code pénal ne constituent pas un terme de comparaison valable. La structure différente des comportements incriminés et la nature distincte des éléments constitutifs empêchent toute comparaison homogène susceptible de faire apparaître une violation du principe d'égalité.

Le raisonnement est plus nuancé

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