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Blocage routier et liberté de manifestation : le Parquet de Turin défie le Décret Sécurité devant la Cour Constitutionnelle

Une salle d'audience turinoise pourrait devenir le théâtre de l'une des questions juridiques les plus importantes de ces dernières années en matière de droits fondamentaux. Le Parquet de la République de Turin a formellement demandé de soulever une question de légitimité constitutionnelle à l'encontre de la disposition introduite par le dit Décret Sécurité (D.L. 11 avril 2025, n. 48, converti par la L. 9 juin 2025, n. 80), lequel a durci la répression pénale du blocage routier. Cette initiative ouvre un débat qui est appelé à concerner quiconque participe — ou organise — des manifestations de protestation en Italie.

Le contexte : ce qui s'est passé sur le raccordement Torino-Caselle

L'affaire concrète ayant déclenché la question concerne environ deux cents personnes qui, lors d'une manifestation de protestation contre la situation dans la bande de Gaza, ont physiquement bloqué la circulation sur le raccordement de la tangentielle Torino-Caselle, en interposant leur propre corps au flux des véhicules. Cette forme de protestation — le dit sit-in routier — est historiquement répandue au sein des mouvements pacifistes, environnementalistes et syndicaux du monde entier.

Ces personnes risquent désormais d'être poursuivies en vertu de l'art. 1-bis, alinéa 2, du D.Lgs. 22 janvier 1948, n. 66, tel que modifié par l'art. 14 du Décret Sécurité : une disposition qui punit d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans quiconque entrave la libre circulation sur la voie publique, lorsque le fait est commis par plusieurs personnes réunies.

Pourquoi le Parquet demande l'intervention de la Cour Constitutionnelle

Le mémoire déposé par le Parquet de Turin articule trois griefs distincts d'inconstitutionnalité, dont chacun mérite une attention particulière.

1. Violation du droit de réunion et du droit de grève (art. 17 et 40 de la Constitution)
Le Parquet observe que la possibilité de provoquer des ralentissements ou des blocages de la circulation est inhérente à toute forme de manifestation publique, qu'elle soit statique (sit-in) ou dynamique (cortège). Ériger cette conséquence physiologique en infraction pénale revient, en pratique, à rendre pénalement risqueux l'exercice de droits garantis par la Constitution. Le point est crucial : il ne s'agit pas de protéger des comportements violents, mais de préserver des espaces de dissidence civile qui appartiennent à la tradition démocratique du pays.

2. Le paradoxe des ouvriers en grève
Le Parquet avance un exemple concret et difficile à ignorer : si la disposition devait être appliquée à la lettre, les ouvriers qui se rassemblent devant les grilles d'une usine en obstruant la voie publique adjacente pourraient être mis en cause pour blocage routier. Or, la jurisprudence constante reconnaît depuis des décennies que la grève peut légitimement s'exercer également par le biais du piquet, pour autant qu'elle ne dégénère pas en violence ou en menace. La nouvelle disposition fait totalement abstraction de cette

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