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Requalification de l'infraction et procédures alternatives : la Cassazione demande des éclaircissements à la Cour UE

Une ordonnance destinée à faire débat. Par le provvedimento n° 27371 du 21 juillet 2026, la sixième chambre pénale de la Cour de cassation italienne a suspendu la procédure et renvoyé devant la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle d'une grande portée pratique : est-il compatible avec le droit européen qu'une réglementation nationale autorise le juge à requalifier les faits poursuivis dans le jugement — sans en informer préalablement le prévenu — en le privant ainsi de l'accès à une procédure alternative dont les délais sont désormais expirés ?

La réponse qui viendra de Luxembourg pourrait redessiner certaines des garanties fondamentales du procès pénal italien, avec des effets concrets pour des milliers de prévenus chaque année.

Le cas d'espèce : une requalification, une opportunité perdue

La procédure à l'origine de l'ordonnance concerne une prévenue qui, au cours de la procédure d'appel devant la Cour d'appel de Milan, s'est vu attribuer par le juge une qualification juridique des faits différente de celle initialement retenue. C'est précisément cette nouvelle qualification qui aurait rendu théoriquement possible l'accès à la messa alla prova — un dispositif qui, lorsqu'il est mené à terme avec succès, entraîne l'extinction de l'infraction et, partant, l'acquittement de la prévenue.

Le problème est que la demande de messa alla prova n'avait été présentée par la défense qu'à l'audience d'appel, alors que le délai de forclusion prévu par l'art. 464-bis, alinéa 2, du code de procédure pénale était largement dépassé. Il en a résulté que la prévenue n'a pas pu accéder à la procédure alternative, bien qu'elle y eût été abstraitement éligible en raison de la nouvelle qualification retenue.

La question préjudicielle : ce que la Cassazione demande à Luxembourg

La Cour de cassation a formulé à la CJUE une question précise et articulée, fondée sur deux dispositions européennes essentielles :

  • L'art. 6, par. 4, de la Directive 2012/13/UE relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, qui impose aux États membres de garantir au prévenu une information rapide et détaillée en cas de modification de l'accusation ;
  • L'art. 48, alinéa 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui protège les droits de la défense de l'accusé.

En substance, la Cassazione demande si ces dispositions s'opposent à une réglementation nationale qui permet au juge de requalifier l'infraction dans le jugement — même lorsque cette requalification était en principe prévisible pour le prévenu — sans lui accorder la possibilité d'être relevé de la forclusion afin d'accéder à une procédure alternative devenue accessible précisément du fait de cette nouvelle qualification.

Pourquoi la Cassazione n'a pas tranché la question elle-même

L'ordonnance expose avec transparence les raisons ayant conduit à saisir les juges de Luxembourg. La Cour reconnaît qu'en principe —

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