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Lorsqu'une personne subit une lésion qui entraîne son décès après un certain intervalle de temps, le droit à réparation ne s'épuise pas par le simple constat du décès. Il existe un préjudice supplémentaire, souvent sous-estimé dans la pratique : celui que la victime a subi entre le moment de la lésion mortelle et l'exitus. La Cour de cassation italienne, par l'ordonnance n° 5677/2026 du 4 mars 2026, a apporté des clarifications sur la manière dont ce préjudice doit être quantifié, traçant une frontière nette par rapport aux critères traditionnellement appliqués au préjudice biologique permanent.

Qu'est-ce que le préjudice biologique terminal

Le préjudice biologique terminal — parfois désigné également sous le terme de préjudice d'agonie lucide (danno da lucida agonia) — représente l'atteinte à la santé et à l'intégrité psychophysique que la personne perçoit et subit dans le laps de temps compris entre la lésion létale et le décès. Il ne s'agit pas d'un préjudice hypothétique ou abstrait : c'est une souffrance réelle, concrète, qui peut durer des heures, des jours ou des semaines, et qui se manifeste avec une intensité variable selon les circonstances cliniques du patient.

Jusqu'à présent, lors de la liquidation de ce préjudice, il n'était pas rare que les juges du fond recourent aux barèmes utilisés pour le préjudice biologique permanent, en appliquant les coefficients correspondants de manière quasi automatique. La Cour de cassation a désormais établi que cette approche est erronée et a indiqué la voie correcte à suivre.

La décision de la Cour de cassation : équité et non barèmes

Selon la Haute Cour, le préjudice biologique terminal ne peut pas être mesuré à l'aide des paramètres barémiques conçus pour le préjudice permanent, car les deux situations sont ontologiquement différentes. Le préjudice permanent présuppose une projection future de l'atteinte dans le temps ; le préjudice terminal, au contraire, se consume dans un arc temporel défini et se caractérise par sa progressivité et son irréversibilité.

La quantification doit donc être nécessairement équitable, mais non arbitraire. Le juge est appelé à valoriser de manière spécifique :

  • L'intensité de la souffrance vécue par la victime durant la période comprise entre la lésion et le décès ;
  • La progressivité de l'aggravation de l'état de santé ;
  • La conscience du patient quant à sa propre condition, lorsque celle-ci est établie ;
  • La durée effective de l'intervalle temporel entre la lésion et l'exitus.

En substance, le juge ne peut se limiter à effectuer un calcul mécanique, mais doit motiver son évaluation par des critères clairs, ancrés dans les spécificités du cas concret.

Le préjudice moral catastrophique : un poste distinct

L'ordonnance aborde également un second aspect d'une grande importance pratique : le préjudice moral catastrophique (danno morale catastrofale). Il s'agit de la souffrance intérieure — terreur, angoisse —

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